CCT des Etablissements médico-sociaux (EMS) pour les personnes âgées, Genève
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2015
Extension du champ d’application: (aucune indication)
Sélection des critères
(51
sur
51)
Conditions de travail
Contributions | Fonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continue | |
Licenciement / démission | Délai de congé | Protection contre les licenciements |
Partenariat social
Règlements de conflits | Procédures d'arbitrageObligation de paix du travail | Cautions |
Détails CCT conformes à la sélection des critèresen haut
Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTCantonaleBrancheLaboratoires/Médecine/Soins privésResponsable de la CCTGiulia WilligNombre d'entreprises assujetties45 (2015)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS’applique à l'ensemble du territoire du canton de Genève.Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS’applique aux établissements médico-sociaux, accueillant des personnes âgées, membres de la Fegems. Article 1.1Champ d'application du point de vue personnelS’applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'un des établissements susmentionnés, qu'il soit membre ou non de l'un des syndicats ou associations professionnelles signataires de la présente Convention. A l'exception des directeurs, des médecins répondants, des collaborateurs indépendants ainsi que des apprentis sous réserve de l'art. 1.6, des élèves et stagiaires au bénéfice de contrats ou conventions spéciaux. Article 1.1Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationLa Convention collective de travail est prorogée tacitement d’année en année. Article 6.6RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireUnia Genève: Audrey Schmid 022 949 12 60 audrey.schmid@unia.ch Fegems: Secrétariat général 022 328 33 00 info@fegems.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaEchelle des traitements 2015Catégories de salaireFonctions et classes | | | | |
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| EMS 1 | EMS 2 | EMS 3 | EMS 4 | Fonction | jusqu'à 19 lits | de 20 à 58 lits | de 59 à 112 lits | 113 lits et plus | | Classes | Classes | Classes | Classes | Soins | | | | | InfirmierE-chefFE | 17 | 19 | 21 | 23 | InfirmierE ICUS 2 | - | - | 19 | 19 | InfirmierE ICUS 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | InfirmierE diplôméE | 15 | 15 | 15 | 15 | InfirmierE diplôméE en attente de reconnaissance Croix-Rouge | 14 | 14 | 14 | 14 | InfirmierE-assistantE | 10 | 10 | 10 | 10 | AssistantE socio-éducatif-ve (ASE) | 10 | 10 | 10 | 10 | AssistantE en soins et santé communautaire (ASSC) | 10 | 10 | 10 | 10 | Aide-soignantE qualifiéE | 8 | 8 | 8 | 8 | Aide-soignantE non qualifiéE | 6 | 6 | 6 | 6 | Aide en soins et accompagnement (ASA) | 8 | 8 | 8 | 8 | AnimateurTRICE diplôméE | 15 | 15 | 15 | 15 | AnimateurTRICE qualifiéE | 10 | 10 | 10 | 10 | Aide-animateurTRICE | 7 | 7 | 7 | 7 | Physiothérapeute | 15* | 15* | 15* | 15* | Ergothérapeute | 15* | 15* | 15* | 15* | Hygiéniste dentaire | 10 | 10 | 10 | 10 | Pédicure | 9 | 9 | 9 | 9 | LaborantinE | 12 | 12 | 12 | 12 | CoiffeurEUSE qualifiéE CFC | 9 | 9 | 9 | 9 | DiététicienNE | 14* | 14* | 14* | 14* | Hôtellerie - Technique | | | | | ChefFE du secteur hôtelier | - | - | - | 18 | IntendantE / GouvernantE responsable (cf. commentaire) | 13 | 14 | 15 | 16 | GouvernantE (cf. commentaire) | 10 | 10 | 10 | 10 | Femme de chambre, aide de maison | 4 | 4 | 4 | 4 | EmployéE de cafétéria/restaurant II | 5 | 5 | 5 | 5 | EmployéE de cafétéria/restaurant I | 4 | 4 | 4 | 4 | Responsable de lingerie | 7 | 7 | 7 | 7 | LingerE qualifiéE CFC | 6 | 6 | 6 | 6 | LingerE non qualifiéE | 4 | 4 | 4 | 4 | Agent de maintenance IV / Responsable technique (cf. commentaire) | 11 | 12 | 13 | 15 | Agent de maintenance III (cf. commentaire) | 10 | 10 | 10 | 10 | Agent de maintenance II (cf. commentaire) | 9 | 9 | 9 | 9 | Agent de maintenance I (cf. commentaire) | 8 | 8 | 8 | 8 | Concierge | 8 | 8 | 8 | 8 | EmployéE polyvalentE (cf. commentaire) | 7 | 7 | 7 | 7 | NettoyeurEUSE | 4 | 4 | 4 | 4 | JardinierE / HorticulteurTRICE qualifiéE CFC | 9 | 9 | 9 | 9 | Aide-jardinier(e) / Aide-horticulteurTRICE | 6 | 6 | 6 | 6 | ConducteurTRICE / Chauffeur véhicule léger | 7 | 7 | 7 | 7 | Administration | | | | | AdjointE administratifIVE | 13 | 14 | 17 | 19 | ChefFE comptable | - | - | 15 | 18 | Comptable avec CFC II | 15 | 15 | 15 | 15 | Comptable avec CFC I | 11 | 11 | 11 | 11 | Secrétaire comptable | 13 | 13 | 13 | 13 | Secrétaire aide-comptable | 10 | 10 | 10 | 10 | Secrétaire de direction | 12 | 12 | 12 | 12 | Secrétaire à la direction | 11 | 11 | 11 | 11 | Secrétaire réceptionniste, téléphoniste, employéE de commerce avec CFC | 9 | 9 | 9 | 9 | EmployéE de bureau, aide-comptable non qualifiéE | 7 | 7 | 7 | 7 | AssistantE socialE | 15* | 15* | 15* | 15* | Restauration | | | | | CuisinierE-chefFE | 11 | 13 | 14 | 15 | CuisinierE avec CFC | 10 | 10 | 10 | 10 | Aide de cuisine | 4 | 4 | 4 | 4 | * Nouvelles classifications en vigueur dès 2005 Nouvelle classification en vigueur dès juillet 2006 * Nouvelle classification en vigueur dès 2007 Nouvelle classification en vigueur dès juillet 2008 * Nouvelle classification en vigueur dès juillet 2013 Nouvelle fonction, classification en vigueur dès novembre 2014 Commentaires - InfirmièrE ICUS 1: correspond à la responsabilité de moins de 30 collaborateurs - InfirmièrE ICUS 2: correspond à la responsabilité de plus de 30 collaborateurs - IntendantE/GouvernantE responsable = qualifiéE, diplôme de l'école hôtelière (formation housekeeping) ou d'un CFC, ou formation Grocadi ou équivalente assortie d'un minimum de deux ans d'expérience dans cette fonction. Lorsqu’une personne peut justifier d’une formation Grocadi ou équivalente, mais sans expérience, elle est rémunérée dans les classes décrites ci-dessus, mais diminuées du code 9 pendant 2 ans. - IntendantE/GouvernantE : non qualifiéE - Agent de maintenance : III =qualifié CFC avec expérience ; II = qualifié CFC ; I = non qualifié. - Agent de maintenance IV / Responsable technique : maîtrise fédéral avec du personnel sous ses ordres. - Employé polyvalent : Est employé polyvalent la personne qui travaille dans plusieurs secteurs ou départements différents et qui remplit, dans ces secteurs, des tâches différentes. Ces deux conditions sont cumulatives. Il est encore précisé que par départements différents, on entend les secteurs soins, hôtelier, technique, administratif et animation. L’employé polyvalent correspond à la fonction Ouvrier 3. La définition de cette fonction comprend le fait que ces activités requièrent des connaissances pratiques approfondies de divers aspects de la spécialité professionnelle permettant d’assister et de suppléer les ouvriers qualifiés. En résumé, l’employé polyvalent doit pouvoir justifier de connaissances pratiques approfondies, ce qui implique qu’il a une responsabilité particulière, ainsi qu’une certaine autonomie dans l’exécution des tâches. Il bénéficie de la classe 7. En revanche, l’employée qui remplit plusieurs tâches dans un même secteur, tâches rémunérées dans la même classe de fonction, reste dans la fonction de femme de chambre, classe 4. Une deuxième situation existe lorsqu’une personne travaille dans un même secteur, mais dans deux fonctions différentes, rémunérées dans deux classes différentes. Cette personne est payée en rapport avec la fonction la mieux rémunérée, pour autant que son taux d’activité dans cette fonction représente 50% ou plus de son activité. On peut également trouver des personnes travaillant dans le même secteur, remplissant des tâches différentes qui requièrent une certaine flexibilité et des horaires différents, sans que ces tâches correspondent à des fonctions payées dans des classes différentes. Dans ce cas, il est admis que ces personnes puissent bénéficier d’un code 7 pour compenser les inconvénients de service. Répertoire des métiers (Dernière mise à jour : décembre 2014)Augmentation salarialeLe salaire de l’employé suit les augmentations annuelles prévues par l’Etat pour son personnel. Article 5.6.5Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéL’employé a droit à un 13e salaire, aux conditions applicables à la fonction publique. Article 5.6.6Allocations pour enfantsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSuppléments salariauxHeures supplémentairesLorsque les besoins l’exigent, l’employé peut être astreint exceptionnellement à des heures de travail supplémentaires. Toutefois, pour les employés ayant des responsabilités familiales, le consentement pour effectuer des heures de travail supplémentaires est requis, conformément à la Loi sur le travail. Ces heures sont compensées le plus tôt possible par un congé d’égale durée. Aucune heure supplémentaire n’est prise en compte si elle n’est pas ordonnée par l’employeur, via la direction et les chefs de service. Si, exceptionnellement, cette compensation ne peut pas se faire sans compromettre la bonne marche du service dans un délai de 3 mois, elle donne alors droit à une rétribution proportionnelle au salaire, majorée de 50 %. Article 4.2Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirPour chaque heure de travail effectuée entre 20h00 et 07h00, une indemnité correspondant à celle des Etablissements publics médicaux (EPM) est versée. La compensation prévue par la Loi sur le travail s’applique en plus de cette indemnité. Le montant de ces indemnités est communiqué chaque année par la Fegems en fonction des directives des EPM. Article 4.1.1Travail par équipes / service de piquetL’employé qui, pour des raisons de sécurité, technique, responsabilité, doit assurer une permanence afin d’être atteignable en tout temps, recevra une compensation en temps ou en espèces. Les heures d’intervention seront compensées ou indemnisées à raison de 150 %. Article 4.5Indemnisation des fraisL’employeur prend à sa charge les frais de déplacement professionnel. Les conditions de cette prise en charge correspondent aux indemnités des EPM. Article 5.9Durée du travail et jours de congéDurée du travailLa durée moyenne du travail est de : – 40 heures par semaine pour un plein temps – 520 heures par trimestre pour un plein temps En principe, la durée du travail hebdomadaire est répartie sur cinq jours. Les EMS tendent vers l’introduction d’un horaire de jour de 8 heures, en principe. La planification des horaires doit être à disposition du personnel 30 jours à l’avance. Article 4.1Vacances– L’employé a droit à des vacances annuelles de 25 jours ouvrables. – Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus et dès l’âge de 60 ans révolus : 6 semaines, soit 30 jours ouvrables. – La personne salariée engagée pour 3 mois ou moins a droit à une indemnité pour vacances de 10,64 %. – La personne salariée engagée pour 3 mois ou moins et âgée de moins de 20 ans révolus ou de plus de 60 ans révolus a droit à une indemnité pour vacances de 13,04 %. Article 4.4Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage ou partenariat enregistré | 5 jours | Mariage ou partenariat enregistré d’un enfant ou d’un enfant du conjoint ou du partenaire enregistré | 1 jour | Naissance d’un enfant | 5 jours | Décès du conjoint ou du partenaire enregistré | 5 jours consécutifs* | Décès d’un ascendant ou descendant au 1er degré (père, mère ou enfant) | 5 jours consécutifs* | Décès d’un ascendant ou descendant au 2e degré (grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille) | 3 jours | Décès d’un ascendant ou descendant au 1er degré du conjoint ou du partenaire enregistré | 2 jours | Décès d’un ascendant ou descendant au 2e degré du conjoint ou du partenaire enregistré | 1 jour | Décès d’un frère ou d’une soeur | 2 jours | Décès d’un beau-frère ou d’une belle-soeur | 2 jours | Décès d’un oncle ou d’une tante | 1 jour | Décès d’une bru ou d’un gendre | 2 jours | Déménagement (une fois par an) | 2 jours | Maladie grave du conjoint ou du partenaire enregistré, avec certificat médical dès le 1er jour | 10 jours par année | Maladie grave de l’enfant de plus de six ans, avec certificat médical dès le 3ème jour | 10 jours par année | Maladie grave du père, de la mère ou d’une personne en faveur de laquelle l’employé remplit une obligation et fait ménage commun, avec certificat médical dès le 1er jour | 10 jours par année | Maladie grave du père, de la mère ou d’une personne en faveur de laquelle l’employé remplit une obligation et ne fait pas ménage commun, avec certificat médical dès le 1er jour | 10 jours par année* | * congé hebdomadaire, jours fériés, samedi et dimanche compris avec retenue de 25 % du salaire * avec retenue de 50 % du salaire Article 4.6.2Jours fériés rémunérésLes jours de congé fériés officiels sont : – 1er janvier – Vendredi Saint – Lundi de Pâques – Ascension – Lundi de Pentecôte – 1er août – Le Jeûne genevois – 25 décembre – 31 décembre (Restauration de la République et Canton de Genève) L’employé à temps plein qui assure, ces jours-là, un service permanent ou de nécessité est mis au bénéfice d’un congé de remplacement sans majoration. L’employé engagé à un temps partiel déterminé a droit, au titre de jours fériés, à un congé de remplacement proportionnel à son activité. Article 4.6.1Congé de formationLes employés peuvent être appelés ou demander à suivre une formation. Types de formation pris en considération 1. Les actes de formation proposés ou décidés par l’employeur ou par le secteur, et pour lui, par la Fegems. L’intégralité des frais est prise en charge par l’employeur, par la Fegems ou par un dispositif de financement ad hoc. Pendant la durée de la formation, la totalité du salaire est versée. Le temps de formation est pris sur le temps de travail. 2. Les actes de formation désirés par l’employé et coïncidant avec les intérêts de l’établissement. Les frais sont pris en charge selon accord. Pendant la durée de formation, la totalité du salaire est versée. Le temps de formation est réparti selon accord. 3. Les actes de formation liés à un projet de développement personnel, demandés et argumentés par l’employé, sans rapport direct avec sa fonction/profession, dans le sens de permettre un mieux-être et/ou un épanouissement de l’individu, dans l’intérêt de l’établissement également. Ces formations s’effectuent en dehors du temps de travail. Les frais de cours sont pris en charge par l’employé. Article 3.5.3Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: Les 12 premiers mois | 100% du salaire |
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Du 13ème au 24ème mois | 80% du salaire | Accident professionnel: Selon la LAA. La prime est entièrement à charge de l'employeur. Accident non professionnel: Selon la loi fédérale du 20-03-1981 (LAA) et les contrats d'assurance en vigueur. Articles 5.2, 5.4, 5.5 et 5.10.6Congé maternité / paternité / parentalCongé maternité (= congé d'adoption) mois de service | durée du congé | salaire |
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plus de 9 mois | 20 semaines | 100% | moins de 9 mois | 16 semaines | 80% | Article 4.6.1Service militaire / civil / de protection civileEn cas d’absence pour cause de service militaire, de protection civile, d’avancement ou de service civil en Suisse, l’employé a droit à la totalité de son salaire. Article 4.6.6Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationL’employeur examine avec diligence toutes plaintes relatives à l’atteinte à la personnalité de l’employé, notamment celles concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique (mobbing), et prendra les sanctions qui s’imposent contre la personne qui aura porté préjudice à l’employé. Une personne extérieure à l’établissement, formée en matière de résolution de conflits, est chargée : a. de recevoir l’employé qui s’estime atteint dans ses droits de la personnalité et de lui fournir aide et conseils ; b. d’informer et d’entendre les personnes mises en cause ; c. d’entreprendre des démarches informelles et confidentielles en vue d’une solution ; d. de transmettre des propositions de solutions aux intéressés, y compris à l’employeur. L’employé qui s’estime atteint dans ses droits de la personnalité peut se faire accompagner d’une personne de son choix susceptible de lui fournir le soutien dont il pourrait avoir besoin lors des auditions. Les frais liés à cette démarche sont à la charge de l’employeur. Article 3.6Egalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelLe harcèlement sexuel constitue une atteinte illicite à la personnalité. Est considéré comme harcèlement sexuel toute conduite se manifestant une ou plusieurs fois par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, unilatéraux et non désirés, qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, à empoisonner le climat de travail ou à mettre en péril son emploi. Article 3.6Licenciement / démissionDélai de congéAnnée de travail | Délai de congé |
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Pendant la 1re année | 1 mois | la 2ème année | 2 mois | dès la 3ème année | 3 mois | Article 2.4.3Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursl’Association suisse des infirmier-e-s, section genevoise (ASI), le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), le Syndicat des services publics (SSP/VPOD), le Syndicat interprofessionnel SYNA, UNIAReprésentants des patronsLa Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems)Organes paritairesOrganes d'exécutionLa commission paritaire veille à l’application de la Convention collective de Travail. Elle se prononce sur les questions d’interprétation que cette dernière pourrait soulever. Elle peut en tout temps proposer des modifications de la Convention collective de Travail aux autres parties contractantes. Annexe 1ParticipationDispense de travail pour activité associativeUn congé sans retenue de salaire, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé à l’employé mandaté par les organisations syndicales. Le temps passé en commission paritaire et en rencontres avec l’employeur par l’employé délégué est considéré comme temps de travail et n’est pas imputé sur le temps de congé syndical ou associatif. Articles 3.7 et 4.6.4Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseL’employeur s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat ou à une association professionnelle. Article 3.7
» CCT Etablissements médico-sociaux pour personnes agées (EMS) 2010 (1247 KB, PDF)» Répertoire des métiers de la CCT EMS Genève 2015 (155 KB, PDF)» Echelle des traitements 2015 EMS Genève (137 KB, PDF)
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