Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique, Genève
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2021
Extension du champ d’application: 01.01.2021 - 31.12.2023
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)
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Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTContrat-type de travail avec salaires minimaux obligatoiresBrancheEconomie domestiqueResponsable de la CCTChambre des relations collectives de travailChamps d'applicationFlash info champ d'applicationContrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireS'applique au territoire du canton de Genève.Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireSont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans : a) un ménage privé; b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail. Article 1Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireSont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans : a) un ménage privé; b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail. Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins. Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus : a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair; b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs; c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture; d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire; e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu; f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public; g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011; h) au personnel soignant nécessitant un droit de pratique (ex. : infirmiers-ières); i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi); j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947; k) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés; l) aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services). Article 1Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireOffice cantonal de l'inspection et des relations du travail Rue David-Dufour 5 Case postale 64 1211 Genève Tel. +41(0)22 388 29 29 Fax +41(0)22 546 97 25 http://www.ge.ch/ocirtConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaCatégorie | Salaire minimal mensuel |
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a) Jardinier et jardinières qualifiés avec CFC ou porteurs d’un titre ou d’une expérience équivalents | CHF 4909.-- | b) Employé qualifié avec CFC ou, dans les métiers ci-après, porteur d’un titre ou d’une expérience de 5 ans équivalents: cuisiniers/cuisinières et chauffeurs /maîtres d'hôtel et gouvernantes | CHF 4512.-- | c) Employé qualifié avec AFP | CHF 4'512.-- | d) Employé qualifié porteur d’un autre titre | CHF 4'512.-- | e) Employé non qualifié avec au moins 4 ans d’expérience professionnelle utile au poste | CHF 4'512.-- | f) Employé non qualifié | CHF 4'512.-- | Le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments et indemnités, s’obtient en divisant le salaire mensuel minimum brut par les 195 heures travaillées par mois correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures (ex. : employé non qualifié : CHF 4'512.--/mois : 195 heures = CHF 23.14 /heure). Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis. Article 10, AnnexeAugmentation salarialeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSuppléments salariauxHeures supplémentairesSont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirEntre 20h00 et 07h00, le travailleur perçoit du salaire minimum visé à l'alinéa 1 : a) 60%, pour les veilles de nuit accomplies sans interruption; b) 80%, pour chaque nuit de veille nécessitant une intervention de sa part; c) 125%, pour les nuits de veille nécessitant plus d'une intervention de sa part; d) 125%, pour le travail de nuit. Article 10Travail par équipes / service de piquetAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnisation des fraisPar jour: – petit déjeuner: CHF 3.50 – repas de midi: CHF 10.-- – repas du soir: CHF 8.-- – logement: CHF 11.50 = total journalier: CHF 33.-- Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables. Article 11Autres supplémentsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDurée du travail et jours de congéDurée du travailDurée du travail: 45 heures/semaines (au maximum 8 heures/jour) Article 5
VacancesCondition | Vacances | Indemnité |
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Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% | Dès 20 ans | 4 semaines | 8.33% | Après 20 ans de service
| 5 semaines
| 10.64%
| Après l'âge de 50 ans révolus et 5 ans de service
| 5 semaines
| 10.64%
| Article 21Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage ou enregistrement de partenariat | 3 jours | Naissance d'un enfant | 3 jours | Décès du du conjoint, d'un partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant | 3 jours | Décès décès d’un frère, d’une soeur ou de leur conjoint, des grands-parents, ainsi que des beaux-parents | 2 jours | Décès des oncles et tantes | 1 jour | Article 20
Jours fériés rémunérésLes travailleurs ont droit aux jours fériés suivants : 1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre. Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure. Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août. Article 19Congé de formationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur. En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après : a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur; b) 1 mois, dès 1 an de service chez le même employeur; c) 2 mois, dès 2 ans de service chez le même employeur; d) 3 mois, dès 5 ans de service chez le même employeur; e) 4 mois, dès 10 ans de service chez le même employeur. L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance Accidents: L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels. Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé. Articles 14 et 15
Congé maternité / paternité / parentalAucune disposition plus contraignante que le minimum légalService militaire / civil / de protection civileEn cas de service militaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service et 4 mois après 10 ans de service. Article 15
Réglementation des retraites / retraite anticipéeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueAucune disposition plus contraignante que le minimum légalProtection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscrimination– L’employeur protège et respecte la personnalité du travailleur conformément aux prescriptions figurant aux articles 328 et 328a du code des obligations. – Il doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes. – Il s’interdit tout acte de discrimination. Article 17
Egalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéAucune disposition plus contraignante que le minimum légalApprentis / employés jusqu'à 20 ansAucune disposition plus contraignante que le minimum légalLicenciement / démissionDélai de congéDurée d'emploi | Délai de congé pour la fin d’un mois |
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Temps d'essai (1er mois) | 7 jours | Après le temps d'essai, 1ère année de service | 1 mois | 2ème à la 9ème année de service | 2 mois | Après 9ème année de service | 3 mois | Articles 22 et 23
Protection contre les licenciementsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalPartenariat socialOrganes paritairesOrganes d'exécutionAucune disposition plus contraignante que le minimum légalFondsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalParticipationDispense de travail pour activité associativeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Aucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseAucune disposition plus contraignante que le minimum légalMesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRèglements de conflitsProcédures d'arbitrageLe Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type. Article 25
Obligation de paix du travailAucune disposition plus contraignante que le minimum légalCautionsAucune disposition plus contraignante que le minimum légal
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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